Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein du département ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein du département ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau de vote central chargé de la proclamation des résultats.