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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein du département ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein du département ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Lors du dépouillement des scrutins, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins dont la liste a été radié ou ajoutée de noms, les bulletins ayant subi une modification de l'ordre de présentation des candidats.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.