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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein du département ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux comités techniques ministériel et d'administration centrale institués au sein du département ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ou qui sont en congé de maladie, de longue maladie ou congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ainsi que ceux qui, d'une manière générale, sont susceptibles d'être empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin.
Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »).
Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.
Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») préaffranchie qu'il adresse, par voie postale, au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les enveloppes n° 3 arrivées avant le jour du scrutin sont placées dans une urne réservée et scellé à cet effet.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.