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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports)


Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué, auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports, un comité technique ministériel chargé de connaître, dans le cadre du titre III du même décret, des questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité exclusive ou conjointe de ces ministres ainsi que des règles statutaires concernant les fonctionnaires et des règles de gestion concernant les contractuels intéressant les personnels qui y sont affectés ainsi que les personnels affectés au sein des établissements publics cités aux alinéas suivants et dont la gestion relève de ces ministres.
Outre les agents remplissant les conditions définies par l'article 18 du décret du 15 février 2011 précité, sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel prévu au présent article :
1° Les agents des agences régionales de santé, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 4° de l'article L. 1432-9 du code de la santé publique ;
2° Les agents en fonctions dans les établissements publics nationaux mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre Ier du code du sport, à l'exception de l'établissement mentionné à l'article R. 211-19 et au 3° de l'article D. 112-3 de ce même code ;
3° Les agents en fonctions à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.