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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports)


Outre les agents remplissant les conditions définies par l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé, sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel prévu à l'article 1er du présent décret :
1° Les fonctionnaires titulaires en position d'activité, de détachement ou de congé parental affectés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Les agents contractuels recrutés ou employés par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour une durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, pour une durée minimale de six mois, ou titulaires d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.