I. - Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
II. - Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique se réunit valablement dès la publication de la nomination de ses membres et de leurs suppléants. Toutefois, il se réunit valablement en l'absence de nomination d'un ou plusieurs membres mentionnés aux 4° à 7° de l'article R. 1142-63-1 du même code ou d'un ou plusieurs de leurs suppléants, si cette nomination n'a pu intervenir dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du présent décret faute de proposition ou d'approbation par le ministre chargé de la santé des propositions qui lui ont été faites, et aussi longtemps que cette nomination n'est pas intervenue.
III. - Dès l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du présent décret, l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique assure l'instruction des demandes dans les conditions définies à ses articles R. 1142-63-7 et R. 1142-63-8, même si le collège d'experts n'est pas encore constitué. Quand il accuse réception de demandes qui lui sont parvenues avant la date de cette entrée en vigueur, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-5 du même code ne court que de cette date.
IV. - Par dérogation aux dispositions du 8° de l'article R. 1142-47 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2014, peuvent être désignés au titre de ces dispositions des membres d'associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes du benfluorex et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du même code.
V. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique transmettent les demandes dont elles sont saisies à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnées de l'ensemble des documents qui leur ont été communiqués au titre de la procédure de règlement amiable engagée avant la transmission.
Dès réception de la demande, l'office informe de la transmission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur de la demande et, le cas échéant, les parties mises en cause devant la commission. Elles sont alors réputées avoir été mises en cause dans les conditions définies à l'article R. 1142-63-8 du code de la santé publique.
Les missions d'expertise confiées par la commission avant la transmission se poursuivent dans les conditions définies aux articles R. 1142-63-10 et R. 1142-63-11 du même code. Toutefois, lorsqu'elles ont déjà donné lieu à l'établissement d'un rapport définitif, il est uniquement procédé à la communication de ce rapport prévue au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-11. La prise en charge du coût de ces expertises est régie par les dispositions de l'article R. 1142-63-12 du même code.
VI. - Quand, usant de la faculté définie au troisième alinéa du IV de l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, une personne ayant intenté une action en justice tendant à la réparation des préjudices qu'elle impute au benfluorex saisit l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique en vue d'obtenir réparation de ces préjudices dans les conditions définies à la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle en informe la juridiction qu'elle a saisie. Elle informe également l'office de l'identité des parties en cause dans la procédure juridictionnelle et lui signale auxquelles de ces parties elle souhaite rendre la procédure de règlement amiable opposable. Au terme de la procédure de règlement amiable, le demandeur informe de son issue la juridiction qu'il avait saisie.