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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


Le nombre de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, calculé sur la moyenne des trois dernières années.
Le nombre de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales issus du corps de l'inspection du travail ne peut être inférieur à 4 % du nombre total des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, calculé sur la moyenne des trois dernières années.