I. ― Lorsque l'organisme ne met pas en œuvre les applications comptables mentionnées à l'article 5 ou lorsque la transmission par ces applications comptables n'est pas possible, l'organisme transmet au comptable public assignataire de ses dépenses, au plus tard au moment de la première demande de paiement, une fiche de recensement sur support papier établie selon le modèle annexé au présent arrêté.
II. - L'organisme qui ne dispose pas d'un comptable public, ou dont le comptable public n'est pas rattaché au réseau des comptables du Trésor public, transmet à l'Observatoire économique de l'achat public, dès notification du contrat, sur support papier ou par voie électronique, une fiche de recensement établie selon le modèle annexé au présent arrêté.
La transmission par voie électronique des fiches de recensement est soumise à l'accord préalable de la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie.