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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques)


La section 3 du chapitre unique du titre II du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est modifiée comme suit :
I. ― L'article R. 221-15 devient l'article R. 221-12 et est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient : » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de celles de l'examen de conférencier national ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national » sont remplacés par les mots : « Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11. »
II. ― Les articles R. 221-16 et R. 221-17 sont abrogés.
III. ― Les articles R. 221-18 et R. 221-18-1 deviennent respectivement les articles R. 221-13 et R. 221-14.
IV. ― L'article R. 221-18 devenu R. 221-13 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 221-12 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la culture et du tourisme ».
V. ― Au premier alinéa de l'article R. 221-18-1 devenu R. 221-14, les mots : « guide-interprète ou conférencier » sont remplacés par les mots : « guide-conférencier ».