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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 17 août 1978 modifié relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur et l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 17 août 1978 modifié relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur et l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile)


L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Le 2 du paragraphe 4.1.2 est ainsi rédigé :
« Pour voler en campagne, le pilote de planeur doit, sous réserve d'avoir acquis au préalable une expérience suffisante concernant le pilotage de base et la détection et la montée en ascendance, répondre aux conditions suivantes :
― avoir suivi au moins 5 heures d'instruction en double commande réalisée sous la conduite d'un instructeur de vol à voile (ITV) ou un instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne
― avoir effectué un circuit d'au moins 100 kilomètres avec un instructeur ou d'au moins 50 kilomètres, comme pilote seul à bord, une autorisation mentionnée sur le carnet de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de ce circuit en campagne. Cette autorisation est délivrée par l'instructeur de vol à voile (ITV) ou l'instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne. »
II. ― Le paragraphe 7.1.1.2 est ainsi rédigé :
« La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) permet à son titulaire :
― de dispenser l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur ;
― sous réserve qu'il ait été formé à l'enseignement de cette pratique, de dispenser l'enseignement du vol sur la campagne ;
― sous réserve qu'il en soit titulaire, de délivrer les autorisations des moyens de lancement suivantes :
― autorisation par remorquage avion ;
― autorisation par treuillage ;
― autorisation par puissance embarquée (moto-planeur). »