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Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles)

Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en ce qui concerne la signalisation des emplacements réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles)



A N N E X E S
A N N E X E 1


Le modèle du panonceau M6h mentionné à l'article 2 du présent arrêté figure ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 179 du 04/08/2011 texte numéro 8



M6h
Signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.


A N N E X E 2
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
QUATRIÈME PARTIE
SIGNALISATION DE PRESCRIPTION


1° A l'article 55-3, au C « Arrêt et stationnement réglementés », la deuxième partie est ainsi rédigée :
« 2. Le panonceau qui complète le panneau B6d précise par exemple :
― la distance à partir de laquelle débute l'interdiction (panonceau M1) ;
― la distance sur laquelle s'étend l'interdiction (panonceau M2) ;
― la catégorie de véhicules à laquelle s'applique l'interdiction (panonceau M4) ;
― que l'arrêt et/ ou le stationnement sont gênants (panonceau M6a) ;
― que l'arrêt et/ ou le stationnement sont gênants sur les emplacements situés sur chaussée et hors chaussée réservés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles (panonceau M6h). Le marquage de l'emplacement réservé est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, paragraphe C ;
― les jours ou heures limites d'interdiction (panonceau M6f) ;
― les exceptions concernant certains véhicules (panonceau M6i) ;
― la réglementation concernant l'usage de certaines dépendances (panonceau M6f). »
2° L'exemple d'utilisation du panonceau M6h à l'annexe 1 est remplacé par le suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 179 du 04/08/2011 texte numéro 8



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SEPTIÈME PARTIE
MARQUES SUR CHAUSSÉES


1° A l'article 118-2, le premier alinéa du C « Emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules » est ainsi rédigé :
« Emplacement réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
Seul est obligatoire le pictogramme conforme au modèle figurant ci-annexé peint en blanc sur les limites ou le long de l'emplacement : ses dimensions sont de 0,50 m × 0,60 m ou de 0,25 m × 0,30 m. » (Le pictogramme annexé à cet alinéa n'est pas modifié.)