Lorsque la garantie prévue à l'article R. 541-64-2 du code de l'environnement est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe IV-1.
Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe IV-2.