Lorsque la garantie visée aux articles R. 541-64 et suivants du code de l'environnement est destinée à couvrir séparément les différents transferts d'une notification générale faite en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 1013/2006 susvisé, elle est attestée par un document conforme au modèle figurant à l'annexe I-1.
Dans les autres cas, elle est attestée par un document conforme au modèle figurant à l'annexe I-2.