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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)


Dans le règlement du fonds ou le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, le tableau mentionné au 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :
Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 178 du 03/08/2011 texte numéro 34



Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de type de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.
Chaque type de frais est affecté soit à un destinataire « distributeur », soit à un destinataire « gestionnaire », y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la holding.