CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS |
TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMUMS |
|
---|---|---|
|
TFAM gestionnaire et distributeur maximum |
dont TFAM distributeur maximum |
Droits d'entrée et de sortie |
|
|
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement |
|
|
Frais de constitution |
|
|
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations |
|
|
Frais de gestion indirects |
|
|
Total |
[... ] = valeur du TMFAM-GD telle que figurant dans la notice d'information |
[... ] = valeur du TMFAM-D telle que figurant dans la notice d'information |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 178 du 03/08/2011 texte numéro 34
a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
« Attention, les scénarios ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective. Ils résultent d'une simulation réalisée selon les normes réglementaires prévues à l'article 5 de l'arrêté du 1er août 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. »
Ce tableau est précédé de la mention suivante, indiquant la durée mentionnée au ii) du b du présent 3° :
« Rappel de l'horizon temporel utilisé pour la simulation : 8 ans ».
b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent 3° est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
i) Les calculs présentés dans ce tableau sont réalisés sur la base d'une souscription initiale totale, tel que définie à l'article 1er, de 1 000. Les grandeurs présentées dans le tableau se rapportent à cette souscription initiale totale normalisée et sont calculées selon les modalités indiquées au sein du b du présent article.
ii) L'horizon temporel utilisé pour la simulation est de 8 ans. Si la durée de vie du fonds, y compris éventuelles prorogations, ou la durée maximale de détention des titres de la société, est inférieure à 8 ans, les frais et commissions récurrents seront calculés, au-delà de ces durées et avant 8 ans, sur la base de règles extrapolées à partir des règles récurrentes prévalant avant ces durées.
iii) Les calculs de simulation sont réalisés sur la base d'une performance de l'actif net du fonds ou de la société simulée selon les normes suivantes :
A. - L'actif net d'origine pour la simulation est défini comme le montant de la souscription initiale totale, minoré des droits d'entrée. La notion d'actif net correspond à celle utilisée pour le calcul de la valeur liquidative ;
B. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au montant des souscriptions initiales, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'une assiette constante constituée du montant d'actif net d'origine tel que défini par la règle prévue au A du présent iii) ;
C. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte à une mesure de l'actif net pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'un actif net dont la progression est linéaire entre l'exercice de souscription et celui de la liquidation ;
D. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au minimum entre le montant des souscriptions et une mesure de l'actif net pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés :
― pour les scénarios moyen et optimiste, selon les modalités prévues par la règle prévue au B du présent iii) ;
― pour le scénario pessimiste, selon les modalités prévues par la règle prévue au C du présent iii) ;
E. - Les droits d'entrée ne sont pas intégrés dans le calcul des plus-values réalisées par le fonds ou la société.
iv) Pour le calcul des frais et commissions, sont utilisées en priorité les règles mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, dans les limites imposées par les règles de plafonnement mentionnées au iii) du b du 1° de cet article.
v) La grandeur dénommée « Souscription initiale totale » est la valeur de souscription des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires tels que définis à l'article 1er, normalisée à 1 000. Elle correspond à un montant de souscriptions initiales totales, telles que définies à cet article, de 1000. Ce montant comprend les droits d'entrée dans le support d'investissement. Pour le calcul de ce montant, il est pris pour hypothèse que les droits d'entrée acquittés par le souscripteur sont égaux au montant maximal de droits d'entrée que ce dernier est susceptible d'acquitter.
vi) La grandeur dénommée « Droits d'entrée » correspond au montant des droits d'entrée prélevés sur une souscription initiale totale de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires dans le support d'investissement à hauteur de 1 000.
vii) La grandeur dénommée « Frais de gestion » correspond au montant total des frais et commissions de gestion, hors droits d'entrée, supportés par les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000.
viii) La grandeur dénommée « Frais de distribution (y compris droits d'entrée) » correspond au montant total des frais et commissions de commercialisation, y compris droits d'entrée, supportés par des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000.
ix) La grandeur dénommée « Impact du "carried interest” pour le souscripteur au bénéfice de la société de gestion » correspond, pour des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000, à la différence entre :
― la valeur liquidative qu'auraient eue ces parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires, si les parts ou titres spéciaux ne disposaient pas des droits différenciés au bénéfice de la société de gestion mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier ; et
― la valeur liquidative de ces parts ou titres ordinaires, du fait de l'exercice de ces droits différenciés.
x) La grandeur dénommée « Total des distributions au bénéfice du souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires en fin de vie du fonds » correspond au total des montants qui auront été distribués au souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000, depuis la souscription initiale et jusqu'au moment de la liquidation du fonds ou de la société, après le partage de la plus-value selon les modalités spécifiques mentionnées au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.
xi) Les grandeurs mentionnées aux vi) à ix) du présent b sont arrondies à l'unité.