Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés non dotés des droits différenciés mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés à ce même article sont dits « spéciaux ».
Le montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier est constitué de la somme :
― de la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs ; et
― du produit entre cette même valeur et le pourcentage maximal, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, du montant de la souscription correspondant à des droits d'entrée.
Le montant du capital initial mentionné au 2° du II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est égal à la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs.