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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2011 portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)


Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés non dotés des droits différenciés mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés à ce même article sont dits « spéciaux ».
Le montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier est constitué de la somme :
― de la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs ; et
― du produit entre cette même valeur et le pourcentage maximal, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, du montant de la souscription correspondant à des droits d'entrée.
Le montant du capital initial mentionné au 2° du II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est égal à la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs.