L'arrêté du 23 novembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué auprès du secrétaire général huit commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :
Commission consultative paritaire n° 1 : agents contractuels de l'administration centrale ;
Commission consultative paritaire n° 2 : chargés de mission contractuels régis par la décision ministérielle de 1971 et agents contractuels assimilés ;
Commission consultative paritaire n° 3 : agents contractuels régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 ;
Commission consultative paritaire n° 4 catégorie A : ingénieurs mécaniciens électriciens ;
Commission consultative paritaire n° 5 catégorie B : ingénieurs adjoints ;
Commission consultative paritaire n° 6 : ouvriers (statut alcools) ;
Commission consultative paritaire n° 7 : conducteurs de véhicules poids lourds (statut alcools) ;
Commission consultative paritaire n° 8 : médecin de prévention. »
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La composition des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er est fixée comme suit :
NUMÉROS des commissions |
CATÉGORIES REPRÉSENTÉES |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
|
|
Du personnel |
De l'administration |
|
|
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
1 |
Agent contractuel sous CDI |
2 |
2 |
|
|
|
Agent contractuel sous CDD |
2 |
2 |
4 |
4 |
2 |
Chargé de mission contractuel régi par la décision ministérielle de 1971 et agent contractuel assimilé |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Chargé de mission de classe exceptionnelle |
2 |
2 |
|
|
|
Chargé de mission de classe normale |
2 |
2 |
6 |
6 |
|
Agent contractuel hors catégorie |
1 |
1 |
|
|
|
Agent contractuel de 1re et de 2e catégorie |
1 |
1 |
|
|
4 |
Ingénieur mécanicien électricien |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
Ingénieur adjoint |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
Ouvrier (statut alcools) |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Conducteur de véhicules poids lourd (statut alcools) |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
Médecin de prévention |
2 |
2 |
2 |
2 |
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. »
4° Dans la première phrase de l'article 5, les termes : « trois années » sont remplacés par les termes : « quatre années ».
5° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir. »
6° Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La date des élections pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. »
7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs au titre d'une commission, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental, et ayant passé un contrat de travail avec la direction de rattachement de la commission consultative paritaire. »
8° Dans la première phrase de l'article 11, les termes : « au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin » sont remplacés par les dispositions suivantes : « au moins un mois avant la date du scrutin. Pour l'élection intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines ».
9° La première phrase de l'article 12 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sont éligibles au titre d'une commission, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus, ni les agents en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui sont frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
10° Dans la deuxième phrase de l'article 13, les termes : « organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les termes : « organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
11° L'avant-dernier alinéa de l'article 13 est supprimé.
12° Au dernier alinéa de l'article 13, les termes : « conditions de recevabilité évoquées ci-dessus » sont remplacés par les termes : « conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 ».
13° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. »