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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-923 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I. ― Après l'article R. 214-32, il est inséré un article D. 214-32-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-32-1.-Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles D. 214-1, D. 214-3, D. 214-5 à D. 214-8, D. 214-22-1 et D. 214-31-2 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section. »
II. ― Après l'article R. 214-58, il est inséré trois articles D. 214-59, D. 214-60 et D. 214-61 ainsi rédigés :
« Art. D. 214-59.-Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-30, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO.
« Elles doivent être accompagnées :
« 1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;
« 2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;
« 3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;
« 4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en œuvre.
« Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.
« Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la société anonyme OSEO peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1° du IV précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1° du IV.
« Art. D. 214-60.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-30 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-30.
« Art. D. 214-61.-Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts. »
III. ― Au sous-paragraphe 1 du paragraphe 3, il est inséré avant l'article R. 214-82 deux articles D. 214-81 et D. 214-81-1 ainsi rédigés :
« Art. D. 214-81.-La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
« Art. D. 214-81-1.-Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-33-2, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
« 1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé.
« 2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme.
« Ce seuil correspond au rapport entre :
« ― la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et
« ― l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré.
« Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion, ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.
« 3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. »
IV. ― Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 4, il est inséré après l'article R. 214-87 un article D. 214-87-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-87-1.-La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. »
V. ― Au sous-paragraphe 3 du paragraphe 4, il est inséré après l'article R. 214-87-1 un article D. 214-87-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-87-2.-La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. »
VI. ― Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 5, il est inséré après l'article R. 214-90-1 un article D. 214-90-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-90-2.-La règle posée à l'article D. 214-6 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40. »
VII. ― Au sous-paragraphe 3 du paragraphe 5, il est inséré après l'article R. 214-91 un article D. 214-91-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-91-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-3, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros. »