L'article R. 532-28 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin », les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et après les mots : « fournir des services d'investissement » sont ajoutés les mots : « ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations. » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée ;
4° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. »