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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)


L'article R. 532-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'article R. 532-20 » sont ajoutés les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 » ;
2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.
« L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. »