Après l'article A. 823-5 du code de commerce, il est inséré un article A. 823-5-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 823-5-1. - La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :