Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le taux de cette retenue est de 15 % pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que pour tous les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent.
« Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent, le taux de la retenue est réduit à 10 %. »