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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-920 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-920 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Il est inséré au décret du 28 mars 1967 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
« Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.
« Pour le calcul de la prime de performance individuelle, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. »