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Article 54 AUTONOME (LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1))

Article 54 AUTONOME (LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1))


Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 18 et LP 21 de la loi du pays n° 2010-9 du 21 juin 2010 modifiant la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 modifiée portant réglementation de l'exercice de la profession d'agent immobilier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.