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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1))

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1))


Le chapitre III du titre V de la même loi organique est complété par article 170-2 ainsi rédigé :
« Art. 170-2. - L'Etat et la Polynésie française peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »