Le chapitre III du titre V de la même loi organique est complété par article 170-2 ainsi rédigé :
« Art. 170-2. - L'Etat et la Polynésie française peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »