L'article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l'indice 760 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.
« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.
« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s'ils sont titulaires d'autres mandats électoraux ou s'ils siègent au conseil d'administration d'un établissement public local, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière. »