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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1))


Avant le dernier alinéa du même article 52 de la même loi organique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays”, tout projet de délibération ou tout projet d'acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un projet d'acte crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibération et d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays” intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française. »