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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1))

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1))


Après l'article 49 de la même loi organique, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1. - I. ― L'assemblée de la Polynésie française adopte un schéma d'aménagement général qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la Polynésie française, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée de la Polynésie française procède à une analyse du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
« A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement général devient caduc.
« Le schéma d'aménagement général peut être modifié par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil économique, social et culturel en application de l'article 151.
« II. ― Le schéma d'aménagement général doit respecter :
« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme applicables ;
« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt général pour la Polynésie française ;
« 3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
« Le schéma d'aménagement général prend en compte les programmes de l'Etat et ceux des communes et de leurs établissements et services publics.
« III. ― Le schéma d'aménagement général est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du gouvernement de la Polynésie française.
« Sont associés à cette élaboration l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social et culturel. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
« Le projet de schéma d'aménagement général peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française. »