La section 2 du chapitre Ier du titre III de la même loi organique est complétée par un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - La Polynésie française peut, pour l'exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d'exercer des missions de régulation dans le secteur économique.
« L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays” créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d'indépendance, d'expertise et de continuité.
« Il peut lui attribuer, par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, un pouvoir réglementaire ainsi que les pouvoirs d'investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction, strictement nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »