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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2011 fixant les conditions dans lesquelles les candidats déjà titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2011 fixant les conditions dans lesquelles les candidats déjà titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)


Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe I ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont, à leur demande, dispensés de présenter les épreuves suivantes :
E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde.
E2 : Langue et culture étrangères.
E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES.
E4 : Culture scientifique et technologique.