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Article 21 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 21 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)


I. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués avant la date de publication de la présente ordonnance et agréés conformément à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné au III de l'article L. 214-23 du même code est établi le 1er juillet 2012 au plus tard.
II. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués avant la date de publication de la présente ordonnance, autres que ceux mentionnés au I, pour lesquels s'applique le III de l'article L. 214-23 du même code, le document d'information clé pour l'investisseur prévu par ce III est établi le 1er juillet 2013 au plus tard.