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Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 18 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)


Les sommes relevant du 2° de l'article L. 214-17-2 du même code ne peuvent être distribuées que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.