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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)


L'article 1er de l'arrêté du 18 février 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 1, les mots : « Un justificatif » sont remplacés par les mots : « La photocopie d'un justificatif » et les mots : « et d'état civil » sont supprimés ;
b) Les 6 et 7 sont supprimés ; en conséquence, le 8 devient le 6 ;
c) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. En outre, pour les personnes titulaires d'un titre, diplôme ou certificat délivré dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession ou la formation y conduisant, le demandeur apporte par tous moyens la preuve qu'il a exercé, dans cet Etat membre, la profession d'enseignant de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules, pendant une durée d'au moins deux ans à temps plein ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes.
Pour les personnes ayant acquis leur titre, diplôme ou certificat dans un pays tiers et admis en équivalence dans un autre Etat membre, la durée de l'expérience professionnelle dans cet Etat est de trois ans. » ;
d) Après le 6, les trois alinéas suivants sont insérés :
« En complément des pièces mentionnées au 5, le préfet peut inviter le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée visée au I de l'article R. 212-3 du code de la route.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, le préfet s'adresse à l'autorité compétente ou au point de contact de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine, le cas échéant par l'intermédiaire du Centre international d'études pédagogiques (CIEP), agissant en tant que point de contact.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, le préfet arrête sa décision sur la base des éléments dont il dispose. » ;
e) Dans l'antépénultième alinéa, le mot : « précités » est remplacé par les mots : « mentionnés aux 5 et 6 du présent article » ;
f) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sur la validité des photocopies produites ou envoyées, le préfet peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception la présentation de copies certifiées conformes. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production de ces documents. »