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Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2011 portant homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2011 portant homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes)



Article 1er


Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 du code de commerce, le haut conseil rend des avis sur :
― des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
― des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
― des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
― des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
― toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.


Article 2


Le haut conseil prend des décisions :
― administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
― à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.


Article 3


Le haut conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.


Article 4


Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du haut conseil peut consulter ces registres.


Article 5


Sont publiés sur le site internet du haut conseil :
― ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
― ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
― ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.