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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 227 et 230 du règlement annexé))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 227 et 230 du règlement annexé))


L'article 230-1.06 intitulé « Visites périodiques » de la division 230 « Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
Le premier paragraphe de l'article est remplacé par :
« 1. Tout navire aquacole neuf ou existant doit subir une visite de renouvellement des titres de sécurité selon une périodicité ne dépassant pas les durées suivantes :
― navires de moins de douze mètres exploités en 4e et 5e catégorie de navigation : quatre ans ;
― autres navires : un an. »
Le deuxième paragraphe est renuméroté 2.1, et il est inséré au début de ce paragraphe la phrase suivante :
« Tout navire de moins de douze mètres doit subir une visite à sec de sa carène selon une périodicité maximale de quatre ans. »
Le paragraphe suivant est créé après le deuxième paragraphe :
« 2.2. Tout navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres doit subir une visite à sec de sa carène selon une périodicité de vingt-quatre mois, plus ou moins six mois par rapport à la date anniversaire. »