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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-914 du 29 juillet 2011 portant approbation de modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-914 du 29 juillet 2011 portant approbation de modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)



A N N E X E
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES
DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS


I. ― L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « catégories de services » sont ajoutés les mots : « de transport de voyageurs » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« a) Des services nationaux définis dans les conditions prévues à l'article 6 ; »
3° Le sixième et avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces services et dessertes peuvent être conventionnés avec des autorités publiques dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. »
II. ― L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Lorsqu'elle n'est pas définie par une convention passée entre l'Etat, en sa qualité d'autorité organisatrice des transports, et la SNCF dans les conditions prévues à l'article 43-1, la consistance des services nationaux est définie par la SNCF dans le cadre de son autonomie de gestion en tenant compte des orientations générales de la politique de l'Etat en matière de transports. »
III. ― L'article 7 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une convention est passée entre l'Etat et la SNCF dans les conditions prévues à l'article 5, cette convention définit les prestations inhérentes au transport à proposer par la SNCF. »
IV. ― L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les prix payés par les usagers des services nationaux sont fixés par la SNCF en application :
« 1° D'un tarif de base général correspondant au prix du voyage en seconde classe ;
« 2° De tarifs réglementés de référence correspondant au prix du voyage en seconde classe, sur certaines relations, institués dans les conditions définies au 2 du présent article ;
« 3° De l'ensemble des tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application du tarif de base général et des tarifs réglementés de référence et intégrant notamment les tarifs sociaux mis en œuvre par la SNCF à la demande de l'Etat.
« 2. Dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 3 du présent article, un tarif réglementé de référence peut être institué sur une relation :
« 1° Lorsqu'elle présente pour les usagers des avantages particuliers de rapidité et de confort ;
« 2° Ou lorsqu'elle est soumise à une forte concurrence de la part d'un autre mode de transport ou d'un autre exploitant ferroviaire et que l'institution du tarif réglementé de référence est susceptible, en développant l'usage du train, d'éviter la dégradation ou de concourir à l'amélioration des comptes de résultat de la SNCF.
« Un tarif réglementé de référence peut être institué à titre expérimental et pour une durée limitée.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la consommation, pris sur le rapport de la SNCF après consultation des associations d'usagers, fixe :
« 1° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif réglementé de référence et le tarif de base général ;
« 2° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif le plus élevé et le tarif réglementé de référence ;
« 3° La proportion minimale entre le nombre de billets vendus, au cours d'une même année, à un prix inférieur ou égal au tarif réglementé de référence et la totalité des billets vendus ;
« 4° Les modalités d'application des tarifs sociaux.
« 4. Les prix des prestations complémentaires au service du transport ferroviaire sont établis par la SNCF dans le cadre de la réglementation de droit commun. »
V. ― Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces tarifs sont élaborés et mis en vigueur dans les conditions prescrites, le cas échéant, par la réglementation de l'Union européenne et les conventions internationales. »
VI. ― L'article 17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La SNCF publie et communique de façon claire et complète le tarif le moins élevé, hors tarifs promotionnels, et le tarif le plus élevé des billets de seconde classe applicables sur chaque relation. Cette information tarifaire est rendue facilement accessible aux usagers de la relation.
« Avant le 31 janvier de chaque année, la SNCF transmet au ministre chargé des transports un compte rendu de la politique tarifaire mise en œuvre l'année précédente dans les conditions prévues au 3 de l'article 14. Les informations devant figurer dans ce compte rendu sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la consommation, pris sur le rapport de la SNCF après consultation des associations d'usagers. La SNCF communique au ministre chargé des transports, à sa demande, toutes données ou pièces justificatives de nature à vérifier l'exactitude et la portée des informations fournies. »
VII. ― L'article 28 est complété par l'alinéa suivant :
« Le concours de l'Etat comprend la compensation prévue à l'article 43-1. »
VIII. ― Après l'article 43, sont insérés les articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :
« Art. 43-1. - Les services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs donnant lieu à l'attribution d'une compensation par l'Etat, quelle qu'en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d'obligations de service public, font l'objet d'une convention de service public entre l'Etat et la SNCF.
« Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, la convention définit notamment sa durée, la consistance des services, les conditions de leur exploitation, les modalités de leur financement, y compris pour ce qui concerne le financement du matériel roulant affecté à cette exploitation, ainsi que les principes et les règles de leur tarification. Elle indique les dessertes assurées, la fréquence des circulations, les objectifs de qualité de service et les prestations inhérentes au voyage devant être proposées. Elle précise les catégories des charges liées à la fourniture des services et leurs modalités d'évaluation.
« Art. 43-2. - La SNCF établit pour les services nationaux faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 43-1 un budget et des comptes séparés qui permettent d'assurer le suivi, le contrôle et l'audit de ces services. Les modalités de présentation de ces comptes sont définies par la convention. Les règles de séparation de ces comptes sont soumises à l'approbation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans les conditions prévues à l'article L. 2133-4 du code des transports.
« Art. 43-3. - L'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 43-1 est prise en compte par la SNCF dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'elle mène et les décisions qu'elle prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'elle assure. »