A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ
SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 5
CODE DÉCHET (1) |
DESCRIPTION (1) |
RESTRICTIONS |
---|---|---|
17 01 01 |
Béton |
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 01 02 |
Briques |
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 01 03 |
Tuiles et céramiques |
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 01 07 |
Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses |
Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 02 02 |
Verre |
Sans cadre ou montant de fenétres |
17 03 02 |
Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron |
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) |
17 05 04 |
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse |
A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés |
17 05 08 |
Ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse |
Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) et à l'exclusion de ceux ne respectant pas les critères figurant à l'annexe II (2°) |
20 02 02 |
Terres et pierres |
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe |
(1) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement. (2) Les déchets préalablement triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 5. |
A N N E X E I I
PARAMÈTRE |
VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de matière sèche |
---|---|
As |
0,5 |
Ba |
20 |
Cd |
0,04 |
Cr total |
0,5 |
Cu |
2 |
Hg |
0,01 |
Mo |
0,5 |
Ni |
0,4 |
Pb |
0,5 |
Sb |
0,06 |
Se |
0,1 |
Zn |
4 |
Chlorure (1) |
800 |
Fluorure (1) |
10 |
Sulfate |
1 000 (2) |
Indice phénols |
1 |
COT (carbone organique total) sur éluat (3) |
500 |
FS (fraction soluble) (1) |
4 000 |
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. (2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. (3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. |
PARAMÈTRE |
VALEUR LIMITE À RESPECTER exprimée en mg/kg de déchet sec |
---|---|
COT (carbone organique total) |
30 000 (1) |
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) |
6 |
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) |
1 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
500 |
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) |
50 |
(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. |