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Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées)

Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées)


L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé d'acceptation des déchets ;
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.