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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-909 du 28 juillet 2011 complétant diverses dispositions des livres II et VI du code rural et de la pêche maritime relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice d'activités et professions agricoles réglementées)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-909 du 28 juillet 2011 complétant diverses dispositions des livres II et VI du code rural et de la pêche maritime relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice d'activités et professions agricoles réglementées)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article R. 204-1 est complété par la phrase suivante : « Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 211-9-1 est complété par la phrase suivante : « Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 214-25-1 est complété par la phrase suivante : « Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. » ;
4° Il est inséré, après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article R. 214-99, une troisième phrase ainsi rédigée : « Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. » ;
5° Il est inséré, après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article R. 254-4, une troisième phrase ainsi rédigée : « Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article R. 653-87-1 est complété par la phrase suivante : « Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. » ;
7° Le deuxième alinéa du IV de l'article R. 653-96 est complété par la phrase suivante : « Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. »