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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section de la Commission statutaire nationale par vote électronique à distance par internet et l'arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par internet)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section de la Commission statutaire nationale par vote électronique à distance par internet et l'arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par internet)


Les arrêtés du 30 mai 2011 susvisés sont ainsi modifiés :
1° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « procède au test de conformité du système prévu à l'article 11 et » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 6, les mots : « par lettre » sont remplacés par les mots : « par voie postale » ;
3° L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les professions de foi sont transmises, sur support CD-ROM, au directeur général du Centre national de gestion, par voie postale en recommandé avec accusé de réception, au plus tard vingt jours avant la date d'ouverture des scrutins. L'enveloppe de transmission comporte la mention "Elections professionnelles des praticiens hospitaliers”. Les professions de foi sont publiées sur le site internet du Centre national de gestion. » ;
4° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « est chargé » sont insérés les mots : « du test et » ;
b) Au treizième alinéa, après les mots : « par l'expert » sont insérés les mots : « pour le test et le scellement du système de vote, » ;
5° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le comité technique d'organisation des élections teste » sont remplacés par les mots : « les membres du bureau de vote testent » et les mots : « bureau de vote » sont remplacés par les mots : « comité technique d'organisation des élections » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :
« Lors de la procédure de test du système avant le scellement, le système de vote, fourni par le prestataire prévu au chapitre II, génère trois clés de déchiffrement distinctes en présence des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
Celles-ci sont générées au moyen d'un procédé sécurisé auquel aucune personne, et notamment les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote, ne peut accéder. Chaque clé comporte un mot de passe distinct. Ces clés sont stockées, chacune sous support clé USB, respectivement remis au président du bureau de vote et à chacun de ses assesseurs. Le président du bureau de vote et ses deux assesseurs conservent ces clés dans un lieu sécurisé distinct. Elles servent à procéder au déchiffrement des urnes avant le dépouillement des scrutins. » ;
6° L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Une lettre destinée à chaque électeur précise les modalités relatives au vote électronique à distance. Elle comporte un identifiant personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système de vote dédié aux élections. Le mot de passe est masqué par un procédé à usage unique.
En cas de perte de son identifiant ou de son mot de passe, l'électeur en informe le Centre national de gestion le plus rapidement possible via l'assistance prévue sur le système de vote. Le Centre national de gestion vérifie que l'identifiant et le mot de passe prévus au premier alinéa 1 du présent article n'ont pas déjà été utilisés pour voter, puis les annule. Il attribue de nouveaux identifiant et mot de passe à l'électeur et les lui expédie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sous réserve que la date limite fixée à cet effet dans la lettre mentionnée au même alinéa n'ait pas expiré. » ;
7° Après l'article 12, est inséré un article 12-1 rédigé comme suit :
« Art. 12-1. - Pour les électeurs en activité dans les établissements mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 du code de la santé publique, les lettres mentionnées à l'article 12 du présent arrêté sont adressées par voie postale au siège de l'établissement. Les lettres adressées par erreur aux établissements sont réexpédiées au Centre national de gestion par retour du courrier. Les autres sont distribuées aux intéressés sous la responsabilité du directeur de l'établissement contre émargement au plus tard dans les cinq jours suivant l'ouverture des scrutins. Pendant la durée de cette distribution, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé.
Les plis non remis aux électeurs contre émargement avant la date mentionnée ci-dessus sont transmis sans délai par le directeur de l'établissement à l'adresse de correspondance de l'électeur, par voie postale en recommandé avec avis de réception.
Chaque établissement adresse au Centre national de gestion les listes d'émargement mentionnées au premier alinéa ainsi que les accusés de réception mentionnés au deuxième alinéa ou, à défaut, les plis retournés par voie postale faute d'être parvenus à leurs destinataires. Ces documents doivent parvenir au Centre national de gestion au plus tard à la date limite de contestation des opérations électorales prévues au premier alinéa de l'article 20.
En ce qui concerne les électeurs en activité à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique, hôpitaux de Marseille, les plis sont adressés au directeur général, qui les transmet aux différents hôpitaux ou groupes hospitaliers concernés. Le directeur de chacun des hôpitaux et groupes hospitaliers assure les opérations prévues aux trois premiers alinéas du présent article. » ;
8° L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Le bureau de vote contrôle le scellement du système de vote en présence des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
Le président du bureau de vote, en présence des membres du bureau et du comité technique d'organisation et de l'expert, constate la bonne ouverture des urnes à l'heure prévue.
Il consigne au procès-verbal l'heure d'ouverture des scrutins contresigné par les personnes susmentionnées.
Le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.
Pendant les scrutins, seuls les membres du bureau de vote, ceux du comité technique d'organisation des élections et l'expert peuvent accéder au système de vote pour consulter le nombre de votants par instance, collège et section. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 14, après les mots : « d'un identifiant et d'un mot de passe » sont insérés les mots : « prévus à l'article 12 et auxquels s'ajoute un code sécurité supplémentaire connu par l'électeur ».
10° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du bureau de vote, en présence des membres du bureau et du comité technique d'organisation et de l'expert, constate la bonne clôture des urnes à l'heure prévue. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 11 ».