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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Au titre III, après l'article 68-32, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Modalités d'autorisation et de fonctionnement des expérimentations des jeux de hasard et leurs dispositifs techniques d'exploitation
« Art. 68-33. - Pour chaque jeu de hasard ou son dispositif technique d'exploitation, trois autorisations d'expérimentation maximum sont délivrées parmi les demandes présentant toutes les garanties de sincérité et de régularité des jeux.
« Un même établissement ne peut être autorisé à procéder à une expérimentation moins de six mois après la fin de la précédente.
« Art. 68-33-1. - Le ministre de l'intérieur autorise par arrêté, après avis de la commission visée à l'article 3 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, la tenue de l'expérimentation en précisant la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation de ce jeu.
« Le directeur responsable adresse sa demande d'expérimentation au ministre de l'intérieur.
« Cette demande doit comporter les renseignements suivants :
« ― la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation ;
« ― le descriptif technique de ce jeu ou du dispositif technique d'exploitation, détaillé, rédigé en français, et comportant une procédure d'exploitation, les conditions d'établissement du produit brut des jeux et les dispositifs de contrôle interne ;
« ― les effectifs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce jeu durant l'expérimentation et permettant de garantir la sincérité et la régularité des jeux ;
« ― les mesures prévues pour la formation des personnels et l'engagement de s'y conformer.
« Art. 68-33-2. - Dès réception d'une demande complète d'expérimentation d'un jeu donné ou du dispositif technique d'exploitation de ce jeu, le ministre de l'intérieur informe, par tout moyen, les organismes représentatifs de la profession de cette demande.
« Art. 68-33-3. - Le directeur responsable doit tenir un registre retraçant en temps réel toute difficulté rencontrée dans l'exploitation, les ajustements ou modifications éventuels nécessaires et toute modification susceptible d'intervenir sur le test, qui doivent être signalées au correspondant local du service central des courses et jeux. Au vu de ce registre, le directeur responsable établit un bilan de l'expérimentation et le transmet le 5 de chaque mois au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
« Art. 68-33-4. - Le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire est chargé de contrôler les expérimentations. Il vérifie le fonctionnement de l'expérimentation et s'assure du respect de la réglementation générale des jeux.
« Il procède au contrôle des matériels en surveillant leur exploitation et les conditions dans lesquelles elle se déroule. Au vu notamment du registre et des bilans réguliers élaborés par les directeurs responsables des établissements concernés, le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire établit des rapports de contrôle.
« Le ministère de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire) peut demander l'intervention d'un cabinet d'experts agréés, compétent en la matière, lorsque le jeu concerné fait appel à un système électronique ou à des communications entre le matériel de jeu et tout système informatique utile à son fonctionnement.
« Art. 68-33-5. - L'arrêté du ministre de l'intérieur autorisant l'expérimentation précise notamment la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation, le lieu et la durée de l'expérimentation ainsi que les conditions d'établissement du produit brut des jeux. »