Après l'article R. 123-24-1 du même code, il est inséré un article R. 123-24-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-24-2. - Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d'Etat. »