Il est inséré, avant l'article 13 du même arrêté, un article 12-1 et un article 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - Le remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent à la définition de l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers n'est autorisé que pour des ULM de classe multiaxe et dans le cadre d'organismes qui ont reçu une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
« L'organisme fournit au ministre chargé de l'aviation civile un manuel qui précise l'ensemble des dispositions qu'il met en œuvre pour assurer la sécurité de l'aéronef remorqueur et de l'aéronef remorqué. Le contenu de ce manuel porte notamment sur la définition, la sélection et les limitations des aéronefs acceptables, sur leurs conditions d'entretien, sur la formation et les compétences des pilotes des aéronefs remorqueurs, et sur les procédures d'utilisation retenues. Les exigences applicables et le contenu type de ce manuel sont définis en annexe au présent arrêté.
« L'organisme déclare s'engager à tout instant à respecter ces dispositions et tient à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile les justifications de ce respect.
« Il fournit au ministre chargé de l'aviation civile un bilan annuel de son activité de remorquage de planeurs en ULM.
« Art. 12-2. - Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'autorisation d'un organisme encadrant le remorquage de planeurs. »