Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)


Au cours de cette formation, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet :
― d'une première note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du 2e groupement. Cette note donne lieu à l'établissement d'une liste de sortie établie par ordre de mérite. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note intermédiaire supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients de l'année de formation considérée ;
― d'une deuxième note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du premier groupement.