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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)


Une note globale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève.
Pour les élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, sont pris en compte pour l'attribution de la note globale de fin de scolarité :
― l'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ;
― une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Pour les autres élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, la note globale de fin de scolarité comprend :
― l'ensemble des notes intermédiaires ;
― une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.