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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)


La formation initiale des élèves officiers admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale est assurée au sein du deuxième groupement. A l'issue de leur formation initiale, les élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients de l'année de formation considérée figurent sur une liste de sortie établie par ordre de mérite.