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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (1))


I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 146-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d'un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle n'est pas acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.
« Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d'accueil selon des modalités définies par convention.
« Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapées compétente pour instruire leurs demandes est celle par l'intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, ».
III. ― Après le même article L. 245-2, est inséré un article L. 245-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-2-1. - Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »