I. ― L'article L. 241-5 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. »
II. ― L'article L. 241-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « ou la section ».