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Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 136-6 ainsi rédigé :
« Art. 136-6. - Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes. »