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Article 41 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 41 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― Les trois premiers alinéas du II de l'article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.
« Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.
« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »
II. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis, ».
III. ― Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et au II de l'article 163 bis » est supprimée ;
2° Au c, la référence : « et 125 A » est remplacée par les références : «, 125 A et au II de l'article 163 bis, ».
IV. ― Le 1° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts » ;
2° A la deuxième phrase, la référence : « et le a du 5 de l'article 158 » est remplacée par les références : «, le a du 5 de l'article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 163 bis ».
V. ― Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011.